Amendement N° 789C (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Fourage.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Au cours des deux premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334‑7‑3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 20 000 habitants. »

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Au cours des deux premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 20 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Au cours des deux premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 20 000 habitants perçoivent une part » compensation « au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » »

2° L'article L. 2113‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Au cours des deux années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 20 000 habitants, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2015‑292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes est d'ores et déjà une réussite : selon un relevé effectué par l'association des maires de France, à ce jour 54 communes nouvelles, regroupant 242 communes, devraient voir le jour.

Cette réussite s'explique en partie par le paquet financier proposé : les communes nouvelles crées au plus tard le 1er janvier prochain et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, disposeront pendant trois ans d'une garantie de maintien des montants de dotation globale de fonctionnement précédemment versées à leurs communes membres, les exonérant de contribution au redressement des comptes publics.

Cependant, 437 communes porteuses de projets de communes nouvelles ont encore besoin de temps pour que les esprits cheminent vers un projet de regroupement.

Votre rapporteur pour avis rappelle que les élus municipaux auront eu 8 mois et demi pour élaborer un projet, en évaluer les conséquences et l'adopter à l'unanimité des conseils municipaux. Ce créneau semble trop court pour stopper un élan qui doit se concrétiser dans un mouvement au long court de rapprochement des plus petites communes.

Pour cela, le présent amendement propose d'accorder un an supplémentaire aux élus locaux pour faire aboutir un tel projet, en proposant aux communes nouvelles qui se créeraient au cours de l'année 2016 un dispositif incitatif mais recentré et moins intéressant que celui ouvert par la loi du 16 mars 2015 :

– Un maintien du montant de la DGF au niveau de celles perçues en 2015, pour une durée limitée à deux ans (soit 2017 et 2018) au lieu de trois ans, permettant de mettre fin à la garantie à la même date que celle prévue pour les communes nouvelles créées en 2015,

– pour les communes nouvelles regroupant plusieurs communes de moins de 10 000 habitants, ou l'ensemble des communes membres d'un EPCI, mais uniquement lorsqu'il regroupe moins de 20 000 habitants, afin de favoriser le regroupement de communes des premières strates démographiques et d'éviter tout effet d'aubaine,

– plus de majoration supplémentaire de 5 % du montant de la DGF pour les communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants,

– plus de dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité perçue précédemment par l'EPCI qui ferait l'objet d'une transformation en commune nouvelle.

Ainsi le présent amendement ne propose pas de pérenniser un dispositif qui doit être exceptionnel, mais de permettre de conserver pour une unique année supplémentaire un dispositif moins couteux pour le montant global de la DGF et recentré sur les rapprochements des plus petites communes, qui reste l'objectif premier de la loi du 16 mars 2015.

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