Amendement N° 791A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 13 octobre 2015 par : le Gouvernement.

I. – L'article 302bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un État dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412‑3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile. » ;

2° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols visés au 4 du I.
«  2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions visées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés auxa àd du 1 du I.
«  3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 et le nombre total de passagers visés au 2.
«  Il est fixé par un arrêté pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en vertu du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
«  4. Les coûts des missions d'intérêt général visées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre État partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.
«  5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'introduire dans le régime de la taxe de l'aviation civile une dérogation à son champ d'application, dès lors que l'embarquement des passagers et du fret ou du courrier, bien que localisé sur le territoire français, est effectué par des transporteurs aériens exerçant sous l'autorisation d'un État tiers limitrophe, conformément aux stipulations d'un accord international entre cet État et la France.

Pour autant, cette dérogation ne doit pas engendrer de perte financière pour le budget annexe de l'aviation civile qui serait assumée, sans compensation, par le reste de la communauté du transport aérien. Aussi, le présent amendement soumet les transporteurs concernés au paiement d'une contribution financière. Cette contribution vise à financer les missions d'intérêt général assurées par la France à l'occasion de l'utilisation de cet aéroport.

En pratique, ce dispositif trouvera à s'appliquer au cas spécifique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse dont l'organisation, la gestion et le régime juridique spécifique relèvent des stipulations de la convention du 4 juillet 1949 entre la France et la Suisse.

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