Amendement N° 791C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 6 novembre 2015 par : Mme Karamanli.

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Après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

«  Pour la part de la dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines, bénéficient du même niveau de dotation par habitant les métropoles telles que définies aux articles L. 5217‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales et les communautés urbaines telles que définies aux articles L. 5215‑1 et suivants du même code. »

Exposé sommaire :

Les modalités de répartition de la dotation dite forfaitaire indiquent que celle-ci comprend une dotation de base, une dotation de ruralité et une dotation de centralité définie au présent article (article 58 du projet de loi de finances initiale) comme « une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines ».

Le même article renvoie à un décret en conseil d'État la détermination des conditions de la fonction dont le montant de la dotation par habitant pourra varier selon la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune concernés.

Par souci de précision et d'équité, il est proposé que les ensembles intercommunaux que sont les métropoles et les communautés urbaines puissent bénéficier du même niveau de dotation de centralité par habitant.

Si le projet de loi ne vise pas en particulier une catégorie de collectivité territoriale ou de forme de coopération intercommunale, la référence à un ensemble démographique peut conduire à cibler plus précisément certains types d'établissements publics. La loi doit garantir qu'à enjeux de centralité équivalents, elle les traite de façon identique.

Trois raisons justifient un traitement équivalent : le niveau poussé de partage des compétences, l'importance des charges supportées par la commune centre, la nécessité de maintenir une dotation forfaitaire correspondant à ces deux premiers constats.

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