Déposé le 13 octobre 2015 par : le Gouvernement.
La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l'article 17 est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture le compte provisoire lorsqu'il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de clôture d'un compte provisoire. En cas de clôture d'un compte provisoire présentant un solde créditeur, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561‑16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa. Si, à l'issue du délai de six années, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'État. Trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'État. »
2° L'article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 procède à la clôture d'un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561‑16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle. Si à l'issue du délai de six années cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'État. Au moment de la clôture du compte provisoire et trois mois avant l'expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'État. »
L'amendement présenté a pour objet de préciser, dans le secteur des jeux en ligne, l'affectation de sommes, considérées comme étant des « bien sans maître », figurant sur les comptes joueur tenus par les opérateurs agréés de jeux en ligne, et par La Française des Jeux au titre de ses activités sous droits exclusifs en ligne. En effet, les opérateurs agréés de jeux en ligne et La Française des Jeux sont tenus de mettre en réserve pour un délai de 6 ans les avoirs bloqués après clôture du compte provisoire et, dans le cas de la Française des Jeux, des sommes bloquées après clôture du compte joueur comprenant notamment les comptes en déshérence ou dont les titulaires ne sont plus localisables. L'affectation de ces sommes, qui représenteraient une recette pour le budget de l'État pour un montant estimé à 5 M€ en 2016, n'est actuellement pas clairement spécifiée par les textes.
Pour les opérateurs agréés de jeux en ligne, et pour La Française des Jeux au titre de ses activités sous droits exclusifs en ligne, les problématiques sont donc différentes :
1°) Les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne rendent accessible leur offre aux joueurs dès l'ouverture d'un compte, qui est provisoire dans l'attente de la vérification des pièces justificatives qui doivent leur être transmises dans un délai d'un mois (notamment les pièces justifiant de l'identité et de la date de naissance). A défaut, les opérateurs désactivent le compte provisoire et, un mois plus tard, le clôturent.
Le compte provisoire ne permet pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur sur son compte de paiement. En application de l'article 8 du décret modifié n° 2010‑518 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, les opérateurs ont l'obligation de mettre en réserve ce solde pour une durée de six ans. Durant cette période, le titulaire du compte peut obtenir le versement du solde créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées.
Les premiers comptes joueurs ont été ouverts, et pour certains clôturés, en juin 2010.
2°) Pour La Française des Jeux au titre de son activité en ligne sous monopole, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 78‑1067 du 9 novembre 1978 modifié, lorsque la société clôture des comptes de joueurs dans ce cadre de commercialisation, elle conserve les informations relatives à ces joueurs (nom, prénoms et date de naissance ainsi que les références de leur compte de paiement et les données relatives à leur compte joueur). Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la clôture du compte joueur correspondant.
Si un compte clôturé présente un solde créditeur, la société reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur ; mais si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références de son compte de paiement, elle est tenue de mettre en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à La Française des Jeux, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle.
L'affectation que doit recevoir ces sommes à l'issue de ce délai de six ans n'est actuellement pas précisée. Afin de combler cette lacune, il est proposé de modifier la loi n° 2010‑476 et de confirmer l'attribution à l'État de ces sommes, qui constituent des biens sans maître.
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