Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Tardy, M. Hetzel, M. Berrios, M. Fromion, M. Moreau, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. de Ganay, M. Abad, M. Tian, M. Darmanin, M. Salen, M. Lurton.
I. – Après le 1° de l'article L. 2333‑31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les personnes qui séjournent périodiquement dans un meublé de tourisme et hébergement assimilé dont elles sont propriétaires ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il arrive que certains gérants facturent la taxe de séjour aux propriétaires de meublés de tourisme, qui ne font que séjourner dans leur propre résidence.
Cette possibilité n'est pas explicitement fermée par la loi... il serait pourtant logique que ce soit le cas, sachant qu'ils payent déjà d'autres taxes sur place, dont la Contribution Economique Territoriale.
C'est le sens de cet amendement.
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