Déposé le 12 octobre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Le 12° de l'article 120 et le 6° du I de l'article 156 du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Cet amendement prévoit de mettre en conformité le régime de taxation des profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers avec le droit de l'Union européenne.
L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2013, tel que voté par le Parlement, prévoyait notamment la mise en conformité avec le droit de l'Union des règles d'imposition des profits réalisés à l'étranger sur les instruments financiers à termes (IFT).
Toutefois, cet article maintenait dans le régime de taxation des revenus de capitaux mobiliers (RCM) les opérations réalisées par un teneur de compte ou, à défaut, avec un contractant domicilié ou établi dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) et prévoyait de soumettre les profits retirés de ces opérations à une taxation forfaitaire de 75 %.
Le Conseil constitutionnel a censuré partiellement l'article 43 précité au regard du caractère excessif de l'imposition de 75 % à laquelle devaient s'ajouter les prélèvements sociaux, emportant dans sa décision la mise en conformité du dispositif.
Dès lors, le présent amendement vise à mettre en conformité le dispositif avec le droit de l'Union en appliquant un seul régime d'imposition, celui prévu à l'article 150 ter du CGI, à l'ensemble des profits nets (profits et pertes) réalisés en France et hors de France par les résidents fiscaux français.
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