Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Dalloz, M. Vannson, M. Hetzel, M. Tardy, M. Fenech, M. Vitel, Mme Genevard.
I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162‑1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d'assistance ou exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont exonérés de la taxe foncière. Cet amendement a pour objet d'étendre cette exonération aux organismes privés non lucratifs œuvrant dans le même champ sanitaire, social et médico-social.
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