Amendement N° 84C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 26 octobre 2015 par : Mme Vautrin, M. Straumann, M. Tardy, Mme Zimmermann, M. Luca, M. Le Mèner, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Dalloz.

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I. – L'article L. 762‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de cession d'un bien immeuble mis à sa disposition par l'État, un établissement d'enseignement supérieur dispose du produit de la cession, à l'exception de la part de ce produit affectée au désendettement de l'État en application de l'article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement introduit un mécanisme incitatif visant à mobiliser les établissements d'enseignement supérieur, qui disposent d'un tiers du patrimoine de l'État. Les ressources dégagées pourraient permettre d'accélérer l'atteinte des objectifs fixés par l'État dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte en termes de réduction de la consommation énergétique des bâtimentsen finançant par exemple l'entretien et la rénovation des bâtiments concernés.

L'article L. 762‑2 du code de l'éducation dispose que les universités « exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens », ce qui ne leur permet pas, en cas de cession d'un bien immeuble, d'allouer le produit de cette opération à une stratégie immobilière favorable aux économies d'énergie. Une stratégie immobilière de performance énergétique de l'État ne peut se concevoir sans la contribution active des opérateurs que sont les universités, compte tenu de leur poids dans le patrimoine de l'État. Or, à législation constante, les universités ne sont pas encouragées à conduire des politiques immobilières favorables à la transition énergétique.

A l'exception de la part du produit affectée au désendettement de l'État (article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006), le présent amendement peut mettre à dispositionaux établissements d'enseignement supérieur les ressources issues des cessions de biens immeubles et rend possible de leur allocation aux économies d'énergies et aux investissements immobiliers respectueux des critères d'exemplarité énergétique et environnementale définis par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Eu égard à l'étendue du patrimoine immobilier géré par les universités (18 millions de mètres carrés et 6000 hectares de terrains), un tel mécanisme représente une source d'économies substantielle pour l'État, à travers la baisse de la facture énergétique induite par des travaux de maintenance et de performance énergétique. Au moment où les crédits d'investissement des universités se font plus rares, il s'agit d'un levier de simplification permettant aux établissements d'exercer la plénitude de leur autonomie tout en concourant plus fortement aux objectifs assignés par l'État en matière de transition énergétique.

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