Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Pupponi.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du Isepties de l'article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
2° Après le premier alinéa de l'article 1383 Cter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
II. – Le I du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle au droit mentionné à l'article 403 du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit mentionné à l'article 403 du code général des impôts.
L'article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finance rectificative pour 2014 a introduit une exonération fiscale de CFE et de TFPB en faveur des activités commerciales de proximité situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La limite d'un quartier prioritaire peut correspondre au tracé d'une voie publique.
Dans ce cas, le présent amendement vise à remédier aux inégalités de traitement affectant les commerces situés de part et d'autre de la voie.
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