Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Huillier.
I. – Supprimer les alinéas 8 à 14.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 28.
L'article propose d'abaisser progressivement, d'ici à 2019, le seuil au-delà duquel le paiement dématérialisé des impôts est obligatoire. Au 1er janvier 2016, ce seuil serait abaissé de » 30 000 € à 10 000 €, puis à 2000 € au 1er janvier 2017, 1 000 € au 1er janvier 2018 et enfin 300 € au 1er janvier 2019. Les personnes qui continueraient d'utiliser un moyen de paiement non dématérialisé se verraient appliquer une majoration de leurs impôts.
Cette mesure est contraire au principe de libre choix du mode de paiement : certains contribuables préfèrent en effet payer leurs impôts par chèque, parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire ou refusent le prélèvement automatique et le virement. Il serait injuste de leur faire subir une majoration, alors qu'ils versent la somme due dans les temps et qu'ils acquittent déjà le prix du timbre nécessaire pour l'envoi postal de leur contribution aux services d'encaissement du fisc.
Par ailleurs, comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi, la direction générale des finances publiques met déjà en œuvre, depuis plusieurs années, une démarche de sensibilisation des contribuables en faveur du paiement dématérialisé. Il convient de s'en tenir à ces incitations, respectueuses de la liberté des personnes.
Cet amendement propose donc de supprimer l'obligation de paiement dématérialisé en dessous de 30 000 € d'impôts, afin de maintenir à la grande majorité des contribuables le libre choix du mode de versement. Dans la mesure où il maintient le droit existant, il n'a aucune incidence pour les finances publiques.
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