Amendement N° 926C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Cherki, M. Caresche.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 232 est complété par un IX ainsi rédigé :

«  IX. – Sans préjudice des IV et VIII, les communes visées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer les taux d'imposition prévus au IV d'un ou plusieurs points sans excéder 15 points. »

2° Le II de l'article 1379 du code général des impôts est complété un 5° ainsi rédigé :

«  5° la taxe supplémentaire à la taxe annuelle sur les logements vacants, prévue au IX de l'article 232 ».

II. – Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes visées au 1° du I peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2016 pour instituer à compter de 2016 la taxe supplémentaire prévue au IX de l'article 232 du même code.

Exposé sommaire :

Afin d'inciter à la remise sur le marché locatif de logements habitables dans les zones de forte tension entre l'offre et la demande de logements et de participer aux dispositifs d'aide à la location mis en œuvre par les communes en la matière, il est proposé d'instaurer une part supplémentaire à la taxe annuelle sur les logements vacants prévues à l'article 232 du code général des impôts (CGI).

Les communes visées au I de l'article 232 du CGI pourraient décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, de majorer les taux d'imposition prévus au IV de l'article 232. Ces taux pourraient ainsi être majorés entre 1 et 15 points. Le produit de cette part supplémentaire à celle perçue par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), serait affecté aux communes.

Le champ d'application ainsi que l'assiette de cette part supplémentaire seraient déterminés dans les mêmes conditions que la part principale perçue par l'ANAH.

Par ailleurs, ce dispositif viendrait corriger une situation inégalitaire entre les communes visées à l'article 232 du CGI et les autres communes. En effet, les premières sont concernées par la taxe annuelle sur les logements vacants d'applicabilité directe et dont le produit, dans la limite d'un montant plafond, est affecté à l'ANAH. Les secondes ont la faculté d'instituer une taxe d'habitation sur les logements vacants dont le produit leur est affecté. La disposition proposée permettrait de corriger ce déséquilibre.

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