Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Alaux, M. Bardy, M. Premat, Mme Dessus, M. Marsac, Mme Martinel, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie, M. Denaja, Mme Bouziane-Laroussi, M. David Habib, M. Burroni, Mme Le Dissez, Mme Capdevielle, Mme Bruneau, Mme Tallard, M. Pupponi, M. William Dumas, M. Lesage.
Au premier alinéa du I de l'article 1407ter du code général des impôts, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « , a minima, ».
L'article 31 de la loi de finances rectificative de 2014 prévoit que « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ».
Dans sa décision n°214‑708 du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition.
L'objet de cet amendement vise à préciser cette majoration. En effet, le seul fait d'écrire « 20 % » limite les communes concernées à pouvoir aller au-delà de ce pourcentage. Or, il s'avère que la situation du foncier est bien plus problématique dans certaines zones.
Outre les logements vacants, il existe – et plus spécifiquement dans les communes dites touristiques – un potentiel de logements inoccupés une grande partie de l'année. Concrètement, certains territoires sont confrontés à une inflation de locations saisonnières, obligeant les résidents à l'année à se loger en périphérie de ces communes touristiques.
En précisant « 20 %, a minima », on laisse cette possibilité d'appréciation aux municipalités qui peuvent estimer à bon droit que le nombre de logement vacants étant disproportionné, il faille majorer à plus de 20 % afin de limiter cette inflation de logements inoccupés une grande partie de l'année.
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