Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Le A du I de la section II chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1381 bis ainsi rédigé :
« Art. 1381 bis. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties est instituée, à compter du 1er janvier 2017, dans les communes de l'aire urbaine de Paris disposant de moins de 15 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
« III. – Sont exonérés de cette taxe :
« 1° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 2° Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l'éducation ;
« 3° Les logements sociaux et les logements acquis, aménagés ou construits pour créer des structures d'hébergement d'urgence. »
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant moins de 5 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solodarité et au renouvellement urbains, à 5 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant entre 5 et 10 % de logements sociaux et à 3 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant de 10 à 15 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
La problématique du manque de logements en Île-de-France est très préoccupante. Le niveau de construction de logements y est dramatiquement bas et très nettement inférieur aux objectifs programmés dans le cadre du SDRIF (70 000 logements par an). Il est admis depuis plusieurs années que la création d'une aide aux maires bâtisseurs est indispensable pour relancer la construction de logements, et la création d'une telle aide a été annoncée à plusieurs reprises par le premier ministre durant les dernières semaines. Par ailleurs, de très nombreuses communes de l'aire urbaine de Paris sont de longue date en déficit de logement social. Pour la plupart d'entre elles, les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sont plus bas que ceux appliqués dans d'autres communes franciliennes. Il apparaît légitime que les propriétaires de locaux de ces communes participent à l'effort financier indispensable pour accompagner la relance de la construction de logements. La taxe additionnelle proposée permettrait à la fois de dégager de nouvelles ressources pour le Comité régional de l'Habitat et de l'Hébergement d'Île-de-France et d'inciter ces territoires à contribuer de manière plus active au nécessaire effort de construction de logements sociaux.
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