Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Piron, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Hillmeyer, M. Sauvadet.
I. – Au IV de l'article 1605nonies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
II. – L'article 28 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est abrogé.
III. – Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
La Loi n°2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dite Loi LAAAF, instaure une compensation collective agricole, sous la forme d'une convention financière pour compenser l'impact d'un projet de construction ou d'aménagement sur l'économie de la filière agricole, établie à l'issue d'une « étude préalable ».
Outre les incertitudes juridiques sur les projets concernés et la nature de cette quasi taxe parafiscale inscrite dans une loi ordinaire, l'existence de bases de données nécessaires à l'établissement de l'« étude préalable », le champ de cette étude (la notion de filière agricole est floue) et l'allongement des délais de cette nouvelle procédure, la compensation collective agricole créée une incertitude économique quand au montant de la compensation pouvant être exigée au maître d'ouvrage du projet, qui impacterait la filière agricole.
Cette mesure est contraire au double objectif affiché du Gouvernement : simplifier les démarches des entreprises, d'une part, et accroître la production de logements abordables, d'autre part.
Si l'objectif de ces dispositions est louable, afin d'attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur les effets des projets envisagés sur le tissu agricole local, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif soulève de nombreuses difficultés, auxquelles il est proposé de remédier en majoration les taux de la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles (TFTC).
En effet, les recettes de cette taxe, nationale et obligatoire, perçue lors des cessions de terrains devenus constructibles, sont affectées à un « fonds inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement [pour financer] des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l'accès au foncier, des actions d'animation, de communication et d'accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. » (art. 1605 nonies du CGI).
En majorant de quelques points les taux de cette taxe, le secteur agricole devrait ainsi disposer des fonds requis pour compenser les éventuelles atteintes portées de projets, publics et privés d'intérêt général, qui porteraient atteinte à la filière.
Ce prélèvement est d'autant plus justifié que c'est le classement par la collectivité du terrain en zone constructible qui déclenche sa revalorisation et, partant, la plus-value que réalise le propriétaire du terrain agricole.
Tel est l'objet du présent amendement.
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