Amendement N° 971C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : M. Letchimy, Mme Orphé, M. Jalton, M. Vlody, M. Premat, Mme Bareigts.

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I. – À l'alinéa 18, substituer à l'année :

«  2017 »

l'année :

«  2022. »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20, 24, 25, 37 et 41, par deux fois à l'alinéa 47, aux alinéas 50, 54, 55, 60, 64, 65, 79 et 83 .

III. – En conséquence, à l'alinéa 21 par deux fois, substituer à l'année :

«  2018 »

l'année :

«  2023. »

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 22 par deux fois, à la fin des alinéas 23 à 25, à l'alinéa 38 par deux fois, à la fin des alinéas 39 à 41, aux alinéas 51 et 52 par deux fois, à la fin des alinéas 53 à 55, aux alinéas 61 et 62 par deux fois, à la fin des alinéas 63 à 65, à l'alinéa 80 par deux fois et à la fin des alinéas 81 à 83.

V. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :

«  aa) À la fin, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; ».

VI. – En conséquence au début de l'alinéa 57, substituer aux mots :

«  Après les mots : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « » »

les mots :

«  À la fin, l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2022 » ».

VII. – En conséquence, après l'alinéa 74, insérer l'alinéa suivant :

«  aa) À la fin, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; ».

VIII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«  VI. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

Exposé sommaire :

Les investisseurs souffrent du manque de visibilité de moyen voire de long terme sur les dispositifs d'incitation à l'investissement dans les outre-mer. En effet, ils apparaissent généralement comme des variables d'ajustement qui font l'objet de modification régulières et d'arbitrages qui leur sont défavorables, intervenant en l'absence de la possibilité d'effectuer une évaluation ex-ante des impacts économiques que ces mesures sont susceptibles d'avoir sur le tissu local.

Ainsi, à titre d'illustration, l'instabilité des règles encadrant la défiscalisation s'est notamment traduite dans :

– la Loi de Développement Economique des Outre-Mer (LODEOM) de 2009 qui a institué la disparition des mesures de défiscalisation en faveur de l'investissement locatif dans les secteurs libre (2012) et intermédiaire (2013), concentrant ainsi les défiscalisations logement sur le logement social. Elle a également défini des plafonds de défiscalisation plus restrictifs.

– la loi de finances pour 2011 qui a diminué le bénéfice du dispositif pour les contribuables. Elle a aussi exclu de la défiscalisation les montages impliquant des sociétés en participation.

– une décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2012 qui a posé de nouvelles limites au mécanisme, en supprimant la disposition visant à compléter le plafonnement de 18 000 € par une quote-part correspondant à 4 % du revenu imposable, en diminuant de près de la moitié le montant maximal de la déduction fiscale, et en supprimant notamment les panneaux photovoltaïques des secteurs éligibles,

– la loi de finances pour 2014 qui a prévu de nouvelles adaptations : l'institution d'un mécanisme alternatif de financement de l'investissement : le crédit d'impôt, substitué à la défiscalisation pour les entreprises « les plus importantes » et optionnel pour les autres, l'instauration d'un seuil minimum de subvention par opération bénéficiaire dans le cas du logement social. Elle a également institué une hausse des taux de rétrocessions minimaux, un encadrement plus strict des investissements de renouvellement, et de nouvelles exigences plus contraignantes pour les déclarations.

Ce défaut de stabilité et de lisibilité de la stratégie de l'État à moyen terme sur le maintien, le remplacement ou la suppression des différents mécanismes d'investissement dans les Outre-mer est en partie responsable de la réduction drastique des investissements productifs réalisés en défiscalisation en 2014. Ceci est d'autant plus vrai que :

– Le montage de certains investissements complexes peut s'avérer extrêmement long,

– L'analyse par les services fiscaux dans le cadre d'une obtention d'agrément peut prendre près d'un an.Le présent amendement propose donc de repousser la date d'échéance des dispositifs dedéfiscalisation et de crédit d'impôts à2022 afin de donner une véritable visibilité aux investisseurs sur le maintien des différents mécanismes et permettre un planification de long terme de leurs investissements,en maintenant une période de transition d'un an entre 2022 et 2023, sur le modèle de ce qui est proposé à l'article 43.

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