Amendement N° AC10C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 28 octobre 2015 par : M. Rogemont.

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I- A l'alinéa 12, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour 2016, cette fraction est plafonnée à 120 millions d'euros » ;

II- Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  3°) Le produit de la cotisation visée à l'article L. 435‑2 » ;

III- Après l'alinéa 17, insérer les alinéas suivants :

«  Art. L. 435‑2.- Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et toute autre personne morale visée à l'article L. 441‑13 versent chaque année une cotisation égale à 100 % du supplément de loyer de solidarité qu'ils perçoivent en application de l'article L. 441‑3.
«  Cette cotisation est versée au fonds mentionné à l'article L. 452‑1‑1 jusqu'à la date visée au C du II de l'article (56) de la loi n°…de finances pour 2016, puis à compter de cette date, au fonds national des aides à la pierre.
«  Cette cotisation s'applique aux suppléments de loyer de solidarité perçus à partir du 1er janvier 2016 au titre de l'année 2016.
«  La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
«  Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
«  Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »

IV- Après l'alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  3°avant l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « La cotisation visée à l'article L. 435‑2 est versée à ce fonds »

V- L'alinéa 21 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'article L 441‑3‑2 est supprimé » .

VI- La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le projet de loi de finances propose la création d'un Fonds national des aides à la pierre (FNAP).

Le présent amendement vise à redéfinir les ressources de ce fonds qui seront ensuite destinées, dans le schéma proposé, à être attribuées par le FNAP, par voie de fonds de concours, à l'État, au titre des aides à la pierre prévues dans le cadre du programme 135.

Lors de son discours au congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat, le 24 septembre 2015, le Président de la République a annoncé que l'État contribuerait directement, pour 2016, à hauteur de 250 millions d'euros de crédits de paiement, à la constitution du FNAP.

Parallèlement, le projet de loi de finances a prévu que le FNAP serait alimenté par une fraction des cotisations que les organismes Hlm versent chaque année à la Caisse de Garantie du logement locatif social (CGLLS). Jusqu'à présent cette fraction était reversée par la CGLLS à un fonds de péréquation et son montant avait été fixé par la loi de finances pour 2015 à 120 millions d'euros pour les années 2015 à 2017.

Le projet de loi prévoit que ce serait désormais le FNAP qui bénéficierait de cette fraction de cotisations, laquelle serait portée, en 2016, à 270 millions d'euros.

Cette augmentation des cotisations parait contestable dès lors qu'elle s'appliquerait indifféremment à tous les organismes Hlm, ce qui conduirait à une contribution indirecte de tous les locataires, y compris les locataires les plus défavorisés.

Il est donc proposé de rétablir le montant de 120 millions d'euros et de prévoir, en contrepartie, une affectation au FNAP des suppléments de loyer de solidarité (SLS) perçus par les organismes Hlm sur les ménages dont les ressources excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements sociaux (art. L441‑3 du CCH).

Ce dispositif apparaît plus équitable dans la mesure où ce sont donc ces locataires, aux ressources plus élevées, qui supporteraient indirectement la contribution.

Les organismes Hlm reverseraient le SLS perçu à compter du 1er janvier 2016, sous la forme d'une cotisation, au fur et à mesure de sa perception (tous les trimestres ou tous les mois). Dans un premier temps (au premier semestre 2016), le reversement serait fait au fonds de péréquation géré par la CGLLS puis, au FNAP une fois celui-ci créé.

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