Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Salles, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I.- Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont exemptées de ce prélèvement. »
II.- En conséquence, l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V.- En 2016, pour les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, le fonds fait l'objet d'un abondement. »
Cet amendement vise à permettre d'intégrer un mécanisme d'élasticité du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) au bénéfice des communes touchées par les intempéries.
Les collectivités concernées, contributrices au F.P.I.C., pourraient bénéficier d'une exonération de la contribution. Quant aux collectivités bénéficiaires de ce fonds, cet amendement prévoit un abondement du reversement dont elles bénéficient pour compenser les charges imprévisibles auxquelles elles doivent faire face.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.