Déposé le 28 octobre 2015 par : M. Rogemont, M. Bies, M. Jean-Louis Dumont, Mme Maquet, Mme Appéré, M. Hanotin, M. Valax, M. Cherki.
L'article 56 est ainsi modifié :
I- Les alinéas 7 et 8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 435‑1. - I. Le fonds national des aides à la pierre est un établissement public à caractère administratif.
« Il est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d'amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 et aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2.
« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d'autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres I, II et III du livre III, de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés .
« Il fixe le montant qu'il alloue aux aides à la pierre et examine leur exécution. Il participe à la programmation et détermine des objectifs territoriaux par types de logements financés.
II-Les alinéas 9 et 10 sont supprimés.
III-L'alinéa 17 est remplacé par les alinéas suivants :
« III. - Le fonds est administré par un conseil d'administration composé de seize membres :
- quatre représentants de l'État,
- le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
- le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social
- le directeur du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations
- le président de l'Union sociale pour l'habitat,
- le président de la Fédération des offices publics de l'habitat,
- le président de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat,
- le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'Hlm,
- le président de la Fédération nationale des associations régionales des organismes d'habitat social,
- un représentant de la Fédération des entreprises publiques locales,
- un représentant des Fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365‑2,
- deux représentants des collectivités territoriales en charge des politiques locales de l'habitat.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de préciser le statut juridique du FNAP et de recentrer ses missions sur les aides à la pierre, seules susceptibles d'être financées par ce fonds.
La gouvernance du fonds doit garantir la co élaboration des orientations stratégiques en matière de financement du logement social en associant les principaux opérateurs, collectivités territoriales et l'État.
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