Amendement N° AE20C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Teissier, M. Vitel, Mme Boyer, M. Gosselin, M. Sermier, Mme Fort, Mme Zimmermann.

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I.-  L'alinéa 35 est supprimé.

II.- La dernière phrase de l'alinéa 39 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

«  Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. »

III.-  Après l'alinéa 139, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n°  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46  de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale. »

IV.- L'alinéa 146 est supprimé.

V.- À l'alinéa 151 :

La première phrase est ainsi modifiée :

«  Le mot « avant » est ajouté avant le mot « dernier ».

La dernière phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de supprimer le plafonnement à 50% de la minoration de la dotation globale de fonctionnement, dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques.

En effet, ce plafonnement de la contribution au redressement des finances publiques des communes et des EPCI concerne les collectivités dont les recettes réelles de fonctionnement sont les plus élevées et se traduirain fine par une augmentation des contributions des autres collectivités dont les recettes réelles de fonctionnement sont moins élevées.

Aussi, dans la mesure où ce bouclier anti-baisse de dotation s'effectue sur une enveloppe fermée, il s'avère en réalité contre-péréquateur puisque la charge de la contribution reposera sur des collectivités locales moins aisées.

C'est pourquoi il est proposé de maintenir les modalités de la contribution au redressement des finances publiques introduites dans la loi de finances initiale pour 2014 et codifiées aux articles L. 2334-7-3 (dernière phrase) pour les communes et L. 5211-28 (dernière phrase du 3ème alinéa) pour les EPCI, selon lesquelles : lorsque la minoration au titre de la contribution au redressement des finances publiques est supérieure au montant de DGF à percevoir, la différence prélevée jusqu'alors ou sur les compensations de taxes locales, ou sur les douzièmes de reversement des taxes et impositions perçues par voie de rôle, ou directement sur le compte d'avance aux collectivités locales.

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