Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Hamon.
Compléter le présent article par les alinéas suivants :
« III. - Avant le III de l'article L. 5211‑30 du code général des collectivités territoriales est inséré le texte suivant :
Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle, ou issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins était un syndicat d'agglomération nouvelle ou était issu de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitants de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération ou ont été à une communauté d'agglomération à la suite d'une fusion, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.
« IV. - Le dernier alinéa du 5° de l'article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une communauté d'agglomération issue de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle, ou issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins était un syndicat d'agglomération nouvelle ou était issu de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, et de ses communes membres, est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitants de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération ou sont intégrés à une communauté d'agglomération à la suite d'une fusion, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. »
Les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) se sont endettés à raison d'investissements importants consentis sur une génération, le temps de la construction des villes nouvelles. Le législateur s'est donc attaché à ce que les agglomérations ne subissent pas une dégradation brutale de leurs ressources lors du passage du SAN en communauté d'agglomération et a créé un système de pondération fiscalelégitime et indispensable pour poursuivre le développement des communautés d'agglomération et ainsi maintenir les services aux habitants.
La loi MAPTAM adoptée en janvier 2014 oblige les agglomérations franciliennes à étendre leur périmètre pour atteindre le seuil de 200 000 habitants. A ce titre, la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) s'élargira ainsi à 5 communes supplémentaires le 1er janvier 2016. De cette fusion naitra une nouvelle agglomération. Or, lors d'une fusion d'agglomération, l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ECPI) issu de la fusion est considéré comme une nouvelle entité. La communauté d'agglomération ne peut donc plus être considérée comme issue de la transformation d'un SAN, entrainant ainsi la perte du dispositif dérogatoire relatif au potentiel fiscal des ex-SAN. Si cette pondération fiscale était remise en cause, la contribution de la CASQY au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) serait multipliée par plus de 6 et passerait de 1.8 millions d'euros en 2014 à 14 millions d‘euros en 2016.
Cet amendement vise donc à maintenir le dispositif de pondération fiscale, ce qui serait neutre pour les finances de l'État puisque correspondant au périmètre actuel des EPCI bénéficiaires.
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