Déposé le 5 novembre 2015 par : Mme Grelier.
Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Le 1° du paragraphe II de l'article L. 2336‑5 est ainsi modifié :
« a) A la fin de la dernière phrase, insérer les mots suivants :
« , sauf lorsque l'organe délibérant décide de minorer ou d'annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 25 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondants à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement. »
« b) Supprimer la dernière phrase. »
Le projet d'amendement vise à offrir la possibilité à l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, de minorer ou supprimer les reversements du FPIC dont sont susceptibles de bénéficier, sur le fondement des critères légaux, les communes les plus favorisées de l'intercommunalité.
Cet amendement vise à corriger une anomalie du FPIC souvent évoquée qui voit certaines communes très favorisées, situées dans une intercommunalité bénéficiaire donc a priori moins favorisée, profiter des reversements. Afin de mieux cibler la redistribution du FPIC, il est proposé d'habiliter l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre de réaffecter le reversement de cette ou ces communes au profit des autres composantes de l'ensemble intercommunale.
Cet amendement permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d'une intercommunalité en accentuant l'efficacité de la péréquation.
Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.
Tel est l'objet du présent amendement.
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