Déposé le 5 novembre 2015 par : Mme Grelier.
Substituer à l'alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 3° L'article L. 2336‑3 est ainsi modifié :
« a) Au 2° du II les mots « et des conseils municipaux des communes membres » sont supprimés.
« b) Les deux premières phrases du III sont remplacées par les deux phrases ainsi rédigées : »
Cet article concerne les modalités de fixation libre des prélèvements au titre du FPIC.
La loi de finances rectificative pour 2014 a fait évoluer les conditions de délibération en passant de la notion d'unanimité du conseil communautaire à la majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire mais aussi de l'unanimité des communes. Cette disposition a dans les faits rendu les délibérations encore plus difficiles à organiser alors que les communes et intercommunalités disposent très tardivement des notifications de la DGCL.
Les conseils communautaires doivent disposer de l'ensemble des délibérations des communes à la date du 30 juin pour procéder à un ajustement local. Un simple oubli ou l'absence de réunion d'un conseil municipal rend impossible ce choix local.
Par ailleurs le principe d'unanimité conduit à une quasi-impossibilité de modifier les critères légaux, même lorsqu'ils conduisent à des anomalies majeures dans les territoires.
Il est donc proposé de permettre un ajustement libre, à la majorité qualifiée, du seul conseil communautaire.
Tel est l'objet du présent amendement.
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