Déposé le 5 novembre 2015 par : Mme Grelier, M. Potier.
Après l'article 61, insérer l'article additionnel suivant :
« Article 61bis
« Après l'article L. 5210‑1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire prévue par la loi, les règles de majorité qualifiée s'imposant aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'apprécient au regard des suffrages exprimés. ».
Des doutes subsistent encore sur l'interprétation à donner aux majorités qualifiées requises pour un certain nombre de délibérations des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Certaines jurisprudences ont en effet suscité des incertitudes sur les modes de comptabilisation des majorités qualifiées, notamment en matière de définition de l'intérêt communautaire qui emporte des conséquences financières via les transferts de charges, mais aussi en matière de dotation de solidarité communautaire.
Dans un souci de sécurisation du droit et de résorption des incertitudes d'origine jurisprudentielle, il convient de bien préciser que les majorités qualifiées sont comptabilisées sur le fondement des suffrages exprimés et non de l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante de l'intercommunalité. Cette règle doit valoir principe général, sauf disposition contraire explicitement fixée par le législateur.
Tel est l'objet du présent amendement.
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