Amendement N° AE74C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 5 novembre 2015 par : Mme Grelier, M. Dussopt.

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Après l'article L. 5210‑1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :

«  Lorsque les dispositions du présent titre font référence à une délibération prise par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers, seuls les suffrages exprimés doivent être pris en considération. »

Exposé sommaire :

Des doutes subsistent encore sur l'interprétation à donner aux majorités qualifiées requises pour un certain nombre de délibérations des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Certaines jurisprudences ont en effet suscité des incertitudes sur les modes de comptabilisation des majorités qualifiées, notamment en matière de définition de l'intérêt communautaire qui emporte des conséquences financières via les transferts de charges, mais aussi en matière de dotation de solidarité communautaire.

Dans un souci de sécurisation du droit et de résorption des incertitudes d'origine jurisprudentielle, il convient de bien préciser que les majorités qualifiées sont comptabilisées sur le fondement des suffrages exprimés et non de l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante de l'intercommunalité. Cette règle doit valoir principe général, sauf disposition contraire explicitement fixée par le législateur.

Tel est l'objet du présent amendement.

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