Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Bleunven, M. Allossery, M. Arif, Mme Beaubatie, Mme Berger, M. Bouillon, M. Bricout, M. Bui, M. Daniel, Mme Dessus, M. Goua, Mme Gueugneau, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Laclais, M. Ménard, M. Pellois, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Premat, Mme Rabin, M. Roig, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Untermaier, M. Valax, M. Marsac, M. Prat, M. Travert, Mme Sandrine Doucet, M. Le Roch, M. Cresta, M. Fauré, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Destans, M. Grellier, Mme Descamps-Crosnier.
Après l'alinéa 7, sont insérées les dispositions suivantes :
« I. –L'article L. 2113‑20 du CGCT est ainsi rédigé :
« I.- Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113‑1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334‑7 à L. 2334‑12.
Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334‑7‑3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvellescréées au plus tard le 30 juin 2016, sous réserve que des délibérations concordantes aient été adoptées par les conseils municipaux concernés avant le 31 décembre 2015, et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334‑7‑3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.
« II.- La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334‑7.
Au cours des trois premières années suivant leur création,les communes nouvelles créées au plus tard le 30 juin 2016, sous réserve que des délibérations concordantes aient été adoptées par les conseils municipaux concernés avant le 31 décembre 2015, et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334‑7 au moins égale à celle perçue en 2014.
« IIbis.- Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 30 juin 2016, sous réserve que des délibérations concordantes aient été adoptées par les conseils municipaux concernés avant le 31 décembre 2015, et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
« III.- La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l'article L. 5211‑28‑1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée.
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 30 juin 2016, sous réserve que des délibérations concordantes aient été adoptées par les conseils municipaux concernés avant le 31 décembre 2015, et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle.
« IV.- Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211‑29 à L. 5211‑33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 30 juin 2016, sous réserve que des délibérations concordantes aient été adoptées par les conseils municipaux concernés avant le 31 décembre 2015, et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle.
« 2° Le troisième alinéa de l'article L. 2113‑22 du CGCT est ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 30 juin 2016, sous réserve que des délibérations concordantes aient été adoptées par les conseils municipaux concernés avant le 31 décembre 2015, et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. ».
La loi n° 2015‑292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a été adoptée dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques. Les communes vont être confrontées au défi de la baisse de ces dotations budgétaires. Le législateur a souhaité faire de ce défi une opportunité pour évoluer et progresser dans le rapprochement des communes, tel était le sens de la loi citée infra.
Le Parlement par l'adoption de ce dote les élus locaux des outils permettant de lever certains obstacles institutionnels, financiers et même psychologiques qui expliquent les hésitations des élus locaux et des populations.
La création de communes nouvelles, le développement de la simplification administrative, la mutualisation de services intercommunaux sont un ensemble de leviers à la portée de nos collectivités pour faire face à une évolution inéluctable de la redistribution de l'argent public de l'État vers les collectivités locales. Quelle que soit la majorité gouvernementale et dans un contexte de concurrence territoriale, les élus locaux sont confrontés à un choix concret : subir, en laissant entendre que l'État est responsable de tout, ou agir, en faisant preuve d'innovation dans la création d'une organisation territoriale efficace, attractive et pérenne au service de notre population.
Un peu partout en France, des réflexions très engagées sont en cours d'examen pour créer des communes nouvelles. L'incitation financière proposée par le texte en est une explication. Pour que ces projets aboutissent, il convient également de rencontrer la population, d'élaborer un projet pour les territoires concernés, de faire de la pédagogie. C'est pourquoi, le présent amendement propose de reporter au 30 juin 2016, sous réserve que des délibérations concordantes aient été adoptées par les conseils municipaux concernés avant le 31 décembre 2015, la date butoir permettant aux communes nouvelles d'accéder aux mesures financières incitatives prévues à l'article L 2113‑20 du CGCT.
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