Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
L'article 58 est ainsi modifié :
I.-À la première phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le chiffre « 2016 » est remplacé par le chiffre « 2017 ».
II.- À la fin du quatrième alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les contributions mentionnées au IV de l'article L. 2334-7 et à l'article L. 5211-28 ne s'appliquent pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions du IV de l'article L. 2334-7 et de l'article L. 5211-28 ne s'appliquent pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. »
III.- Les alinéas 8, 9 et 10 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 2113-22 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre de l'ensemble des dotations de péréquation communales au moins égales aux montants de ces attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre de l'ensemble des dotations de péréquation communales au moins égales aux montants de ces attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. »
Il s'agit d'un amendement de repli concernant le pacte financier pour la constitution de communes nouvelles, dans l'hypothèse où la suppression de la réforme de la DGF ne serait pas retenue.
Il vise à proroger d'une année le bénéfice du pacte de stabilité de la DGF, instauré par la loi n° 2015‑292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes, pour la création de communes nouvelles au plus tard le 1er janvier 2017.
En effet, de très nombreux projets n'auront pas le temps de se concrétiser d'ici le 31 décembre 2015 en raison des délais particulièrement courts, dus à l'adoption tardive de la loi du 16 mars 2015.
Par ailleurs, de nombreuses divergences d'interprétation des textes et plusieurs incertitudes ont pu retarder le démarrage des projets de regroupement de commune nouvelle.
Cela étant, la dynamique est réelle et nous estimons que près de 400 projets pourraient ne pas être prêts d'ici la fin de l'année. De nombreux élus sont engagés avec leurs équipes dans un tel projet et le mettent en perspective avec la relance des schémas départementaux de coopération intercommunale qui seront arrêtés en mars prochain.
C'est pourquoi, afin de développer et d'accompagner l'émergence de communes nouvelles en 2016, il est indispensable d'accorder un délai supplémentaire aux projets de communes nouvelles initiés en 2015 afin qu'ils puissent aboutir dès 2016.
Enfin, cet amendement rétablit l'exonération de contribution pour le redressement des finances publiques des communes et communautés qui se transforment en commune nouvelle, et précise les garanties de dotations de péréquation communales des communes nouvelles.
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