Déposé le 27 octobre 2015 par : Mme Bonneton, Mme Allain, M. Baupin.
Au a) de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « locatif, » sont insérés les mots : « d'accès au logement en sociétés d'habitat participatif, »
La loi définit les associés occupants des sociétés d'habitat participatif, définies dans le livre II, titre préliminaire, chapitre Ier ou II, comme « occupants d'un logement à titre de résidence principale ». (article L 201‑2 et L 202‑2).
Choisir ce nouveau mode d'accession à la propriété ne doit pas restreindre l'accès à des outils financiers existants dans le cadre de l'accession à la propriété individuelle. Il faut permettre l'acquisition de parts sociales en accession à la propriété collective par ces mêmes outils.
Il est question dans cet amendement de permettre l'acquisition de parts sociales par les prêts à taux réduits à court terme accordés aux salariés dans les conditions précisées par décret (article R 313‑19‑1).
Il est donc ici question d'équité entre les différents modes d'accession à la propriété.
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