Amendement N° CE11A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 6 octobre 2015 par : Mme de La Raudière.

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L'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts est complété par und ainsi rédigé :

«  d. Les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental telles que définies de a. à c. sont déclarées automatiquement éligibles lorsqu'elles sont menées en coopération avec :
«  - un organisme de recherche public ;
«  - un établissement d'enseignement supérieur qui délivre des diplômes conférant le grade de master ;
«  - une fondation de coopération scientifique agréée, personne morale de droit privé à but non lucratif pouvant gérer des RTRA (réseaux thématiques de recherche avancée) ou des PRES (pôles de recherche et d'enseignement supérieur) ;
«  - un établissement public de coopération scientifique ;
«  - une fondation reconnue d'utilité publique du secteur de la recherche agréée dont la liste figure en annexe VII ;
«  - une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme public de recherche ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313‑2 du code de la recherche ou de l'article L. 762‑3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme ayant conclu la convention. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Selon un récent rapport de la Cour des Comptes[1], la France occupe le 6ème rang mondial pour les publications scientifiques. Or la France est seulement au 24ème rang mondial en matière d'innovation, selon l'indicateur de l'INSEAD et OMPI. Autrement dit, la France, pionnière en recherche fondamentale, ne poursuit pas sur son élan et adopte une attitude marginale au moment de transformer le résultat de ses travaux en innovation.

Favoriser les partenariats de recherche entre PME et laboratoires publics apparaît donc comme le garant d'un surcroît de dynamisme et d'attractivité du secteur de l'innovation en France et sur le marché international. Aujourd'hui seulement 16 % des PME font appel aux laboratoires publics (13 578 PME optent pour le CIR en 2012).

Dans les faits, les projets menés en partenariat avec un établissement public de recherche sont quasi unanimement reconnus comme des projets de recherche et leur éligibilité n'est pas remise en cause en cas de contrôle par les autorités fiscales.

Aussi systématiser l'éligibilité au CIR des projets menés en partenariat avec un laboratoire public au même titre qu'un rescrit fiscal, permettra de garantir des projets avec un réel caractère scientifique et de pérenniser de la valeur sur le territoire français et européen.

Ces dépenses relatives à des opérations de R&D confiées à des prestataires publics externes restent éligibles à un traitement préférentiel : le montant facturé pris en compte est doublé dans l'assiette du CIR (article 244 quater B II d, d bis et d ter du CGI)

[1] Rapport public annuel 2015, Cour des Comptes, février 2015

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