Déposé le 27 octobre 2015 par : M. Potier, M. Daniel, M. Clément, M. Bleunven, M. Peiro.
Le VI de l'article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et d'un dispositif de résorption des usages dits « orphelins » ».
Faute d'une rentabilité suffisante, les firmes phytosanitaires renoncent à homologuer certains produits pour des usages mineurs sur le plan quantitatif. Qu'il s'agisse de productions légumières, arboricoles ou du secteur stratégique des semences, ce sont des milliers de producteurs qui, face à des impasses techniques, sont ainsi fragilisés et c'est autant de valeur ajoutée qui n'est pas produite en France.
La situation ne peut être laissée en l'état. Comme le préconise le rapport au Gouvernement remis en 2014 « Pesticides et agro-écologie : les champs du possible » dans sa proposition n°58, il convient de lever l'obstacle financier de façon solidaire et innovante.
La taxe - introduite par la loi de finances rectificative pour 2014 (article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime) - sur la vente des produits phytopharmaceutiques vise à financer un dispositif de phytopharmacovigilance.
L'objet de cet amendement est d'élargir l'usage du produit de cette taxe à la résorption des usages dits « orphelins ».
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