Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Pupponi, M. Goua.
Après l'alinéa 10, insérer un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis Le III de l'article L. 2336‑5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. - Par exception au II et pour les communes visées à l'article L. 2334‑18‑4 membres d'un ensemble intercommunal attributaire du présent fonds, la part de l'attribution perçue par la commune ne peut être inférieure au rapport entre la population de la commune et la population totale de l'ensemble intercommunal rapporté à l'attribution totale de l'ensemble intercommunal. ». »
Le présent amendement vise à garantir que les 250 premières communes DSU cible puissent bénéficier d'une attribution au titre du FPIC, indépendamment de tout accord local, lorsqu'elles sont membres d'un ensemble intercommunal attributaire du FPIC. Il est proposé que cette attribution soit au moins proportionnelle à la population de la commune rapportée à la population totale de son intercommunalité. Cette mesure vise à éviter qu'un accord local, dans un territoire où une commune DSU serait isolée, puisse avoir pour effet de la priver d'attribution au titre du FPIC ou du moins de la diminuer de manière substantielle.
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