Amendement N° CE4C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 27 octobre 2015 par : Mme Linkenheld.

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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le treizième alinéa de l'article L. 301‑5‑1‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les cas mentionnés au présent article, par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 1331‑29 du code de la santé publique, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331‑29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public concerné.
«  À défaut pour le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ».

2° À l'article L. 301‑5‑1‑2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les cas mentionnés au présent article, [par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 1331‑29 du code de la santé publique,] l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331‑29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune.
«  A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

Exposé sommaire :

L'article 75 de la loi n°2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») prévoit la possibilité pour le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, de déléguer ses prérogatives en matière de police de l'insalubrité soit aux présidents d'établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont bénéficié du transfert des polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne de la part des maires (article L. 301‑5‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation - CCH), soit aux maires de communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé (article L. 301‑5‑1‑2 du CCH).

L'exercice de ces prérogatives recouvre la réalisation des constats d'insalubrité, l'organisation de la procédure contradictoire, la préparation, la publication et le suivi des arrêtés, le cas échéant l'hébergement ou le relogement des occupants et la réalisation d'office des mesures prescrites,

Les dispositions législatives prévoient que les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l'EPCI ou par la commune selon que le bénéficiaire de la délégation de compétence est le président de l'EPCI ou le maire.

La loi susmentionnée crée par ailleurs une astreinte administrative qui peut être prononcée par l'autorité administrative lorsque les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité du logement n'ont pas été réalisées dans les délais fixés (article L. 1331‑29 du code de la santé publique). Cette astreinte est liquidée et recouvrée par l'État. La loi ALUR prévoit qu'une partie de son produit est affectée à l'Agence nationale de l'habitat.

Le présent article a pour objet de préciser que lorsque les polices de l'insalubrité sont exercées, sur délégation du représentant de l'État dans le département, par le président de l'EPCI ou par le maire, le produit de l'astreinte administrative qui peut être prononcée dans le cadre de ces polices est recouvré, respectivement, au bénéfice de l'EPCI ou de la commune.

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