Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
I. - Alinéa 3 des articles L.2333-30 et L.2333-41 du code général des collectivités territoriales, tableaux,
1° Troisième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 5 étoiles
2° Quatrième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 4 étoiles
3° Cinquième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 3 étoiles
4° Sixième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 2 étoiles
5° Septième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 1 étoile
6° Dixième ligne, première colonne
Avant les mots « Terrains de camping », insérer les mots :
Meublés de tourisme,
7° Onzième ligne, première colonne
Avant les mots « Terrains de camping », insérer les mots :
Meublés de tourisme,
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet article vise à adapter le barème des taxes de séjour et de séjour forfaitaire applicables à la catégorie des « meublés de tourisme » classés en proposant un taux plancher de 20 centimes par personne et par nuitée pour l'ensemble des meublés de tourisme, et un taux plafond de 55 centimes pour les 3 à 5 étoiles en incluant les « meublés de tourisme aux lignes des »Terrains de camping et terrains de caravanage".
En effet, la réforme de la taxe de séjour adoptée par voie d'amendement gouvernemental au Projet de Loi de Finances pour 2015 n'a pas traité les incohérences pouvant résulter du barème actuel, lequel repose sur une équivalence supposée entre des modes d'hébergements touristiques de nature différente (un hôtel 3 étoiles égale une résidence de tourisme 3 étoiles, égale un meublé 3 étoiles, etc.…) dont découlerait indirectement leur capacité contributive et de collecte.
Or, un niveau de classement ne reflète pas un volume d'activité, un prix locatif ou un prix à la nuitée, ni ne présume du pouvoir d'achat des vacanciers fréquentant ces hébergements. Ceci se vérifie particulièrement pour les loueurs de « meublés de tourisme » et de « gîtes », malgré la qualité de confort atteinte au fil des décennies. Les loueurs sont essentiellement des non professionnels, les revenus sont accessoires et les prix demeurent accessibles pour des familles en recherche de vacances financièrement abordables.
Aussi, si l'intention initiale du Gouvernement était louable, il convient aujourd'hui de limiter ces effets pervers de surtaxation (en montant de taxe et/ou en proportion du prix de la nuitée ou du séjour) pour maintenir une certaine cohérence de collecte entre les petits acteurs et les établissements touristiques professionnels.
En second lieu, il s'agit de pas pénaliser les personnes qui, au travers d'un classement ou d'une labellisation qu'elles sollicitent, font l'effort d'une démarche de qualité qui participe grandement à l'organisation d'une offre touristique structurée et déclarée au sein des territoires. Or, étant facilement identifiables, elles sont la cible privilégiée pour ne pas dire unique des autorités de contrôle quand d'autres y échappent souvent, ou systématiquement. Ainsi, il est fondamental que le classement et la labellisation ne deviennent pas des motifs de découragement et donc une forme de sanction, soit à cause de l'absence de collecte de la taxe pour les non classés, soit par l'application d'un barème moins avantageux suscitant des tensions entre les acteurs.
Il est utile de rappeler que le découragement est l'un des facteurs de développement de l'offre non déclarée, et qu'à ce titre, les ministres en charge du tourisme ces dernières années ont plusieurs fois rappelé la nécessité d'aborder cette filière de « l'accueil chez l'habitant » avec précaution et discernement.
Pour ces différentes raisons, cet amendement propose donc d'appliquer aux meublés de tourisme classés le barème de la taxe de séjour actuellement en vigueur pour les établissements de campings.
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