Amendement N° CF120C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.

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I. - Après l'article 231bis U du code général des impôts, insérer un article 231bis V ainsi rédigé :

«  art. 231bis V. - 1. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I. de l'article L312‑1 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'action solidaire.
«  2. Le crédit d'impôt mentionné au 1. est assis sur les rémunérations que ces établissements et services versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L242‑1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

«  3. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
«  4. Le crédit d'impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
«  5. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
«  6. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ».

II. – Le I. n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ont été parmi les « oubliés » du Pacte de responsabilité et de solidarité, alors qu'ils participent au maintien d'un tissu sanitaire et social solidaire territoriale de premier ordre (aide sociale à l'enfance, accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire, foyers de jeunes travailleurs, hébergement d'urgence, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial, etc.).

L'objet du présent amendement est donc, dans un souci d'équité, de faire en sorte qu'une mesure de crédit d'impôt similaire dans sa conception à celle du CICE puisse bénéficier à ces établissements et services sociaux et médico-sociaux sans but lucratif exerçant leur activité dans le secteur sanitaire, social et médico-social, sous la forme d'un crédit d'impôt équivalent, utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

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