Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
I. – Après l'article 1384 B du code général des impôts, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. 1384 Bbis : Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l'article L. 6323 3 du code de la santé publique, à condition que les revenus réalisés au titre de la propriété immobilière servent uniquement au remboursement des frais d'installation et de fonctionnement ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Beaucoup de communes ouvrent des maisons de santé pluriprofessionnelles pour remédier aux carences en offre de santé sur le territoire, permettant par là-même également d'attirer des jeunes médecins vers les territoires isolés.
Parfois, celles de ces communes qui prennent la maitrise d'ouvrage de tels projets avec toute la charge que cela comporte, ne parviennent pas à les financer entièrement.
Aussi, l'amendement propose que l'État les fasse bénéficier d'une exonération permanente de taxe foncière, dans le cas où les revenus tirés de l'exploitation de l'immeuble servent exclusivement au remboursement des frais de construction et fonctionnement des maisons de santé.
Cet amendement concerne fin 2015, près de 800 maisons et pôles de santé parmi lesquelles de nombreuses maisons pluriprofessionelles en zone urbaine sensible.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.