Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
I. – Après le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d'ouvrage ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Beaucoup de communes ouvrent des maisons de santé pluriprofessionnelles pour remédier aux carences en offre de santé sur le territoire, permettant par là-même également d'attirer des jeunes médecins vers les territoires isolés.
Parfois, celles de ces communes qui prennent la maitrise d'ouvrage de tels projets avec toute la charge que cela comporte, ne parviennent pas à les financer entièrement.
Aussi, l'amendement propose que l'État les fasse bénéficier d'une exonération de taxe d'aménagement dont la maitrise d'ouvrage doit s'acquitter lors de constructions immobilières. En effet, les exonérations de taxe d'aménagement pour certaines constructions de services publics ou d'utilité publique, figurent sur une liste fixée par décret.
Cet amendement concerne fin 2015, près de 800 maisons et pôles de santé parmi lesquelles de nombreuses maisons pluriprofessionelles en zone urbaine sensible.
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