Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Le présent article s'applique dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État lorsqu'une ou plusieurs communes rejoignent par délibération concordante au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles mentionnées aux quatre précédents alinéas. »
Cet amendement vise à maintenir durant les trois années suivant leur création pour les « communes nouvelles », les garanties financières prévues par laloi n° 2015‑292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes, lorsque celles-ci sont rejointes par une ou plusieurs communes tiers au cours de cette période.
En effet sans cette clarification législative, les services de l'État tendraient dès lors à les considérer comme de nouvelles « communes nouvelles » créées après le 1er janvier 2016, leur faisant perdre par-là la garantie de non-baisse de DGF ainsi que la bonification de 5 %.
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