Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Caresche.
I. – Le 1° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus ont été détenues, directement ou indirectement, pendant une durée de dix ans par le défunt ou le donateur ;
b. Elles doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;
c. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 75 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 70 %, y compris les parts ou actions transmises.
d. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
e. L'un des associés mentionnés au b ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au d exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
f. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à créer un statut d'investisseur de long terme permettant d'exonérer totalement la transmission de titres d'entreprise, lorsqu'ils ont été détenus pendant 10 ans par le défunt ou le donataire et font l'objet d'un engagement de conservation « Dutreil » pendant 6 ans suivant la transmission.
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