Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
I. L'article 154bis A du code général des impôts est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »
II. – Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les cotisations sociales des travailleurs indépendants en contrepartie desquelles les indemnités journalières sont versées sont admises en déduction du résultat imposable à l'impôt sur le revenu (art.154, I. CGI), et, il en est de même des cotisations sociales des travailleurs salariés qui ne font pas partie de leur revenu imposable (art.83, 1° CGI).
Les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont perçues par des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants relevant de la micro-entreprise, alors qu'elles sont soumises à cet impôt lorsqu'elles sont perçues par des travailleurs indépendants relevant du régime réel.
Il s'agit pourtant de prestations versées dans les mêmes conditions pour des personnes atteintes d'une pathologie longue et coûteuse reconnue selon les mêmes critères.
Ces catégories de contribuables, placés dans des situations identiques se voient donc appliquer un traitement différencié.
Cette différence de traitement est régulièrement dénoncée par les travailleurs indépendants qui n'en comprennent pas la justification.
Le présent amendement propose d'exclure les indemnités journalières attribuées aux travailleurs indépendants au régime réel en cas de maladie en rapport avec une affection de longue durée des résultats imposables à l'impôt sur le revenu, à l'image de l'exclusion prévue pour les travailleurs salariés par l'article 80quinquies du code général des impôts et des dispositions prévues pour le régime de la micro-entreprise.
Cette proposition est soutenue dans le rapport récent au Premier Ministre sur le fonctionnement du RSI dans sa relation avec les usagers.
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