Amendement N° CF154A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Cherki.

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I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 80quaterdeciesest ainsi rédigé :

«  I. – L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. »

2° Le 7°du 1quinquiesde l'article 150‑0 D est supprimé ;

3° À la première phrase du 2 du I de l'article 182 Ater, la référence :

 « L. 225‑197‑3 » est remplacée par la référence : « L. 225‑197‑6 » ;

4° Le 3 de l'article 200 A est supprimé.

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.– Supprimer le 6° du II de l'article L. 136‑2 est ainsi rédigé :

«  6°Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts » ;

B.– Auedu I de l'article L. 136‑6, supprimer les mots : « , de l'avantage mentionné à l'article 80quaterdeciesdu même code » ;

C.– L'article L. 137‑13 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)Au troisième alinéa, la référence : « L. 225‑197‑6 » est remplacée par la référence : « L. 225‑197‑5 » ;

b)Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

«  En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. »

2° Le II est ainsi rédigé :

«  II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
«  – 50 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186‑1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
«  – 50 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. »

D.– Au premier alinéa de l'article L. 137‑14, les mots : « de l'article 80bis » sont remplacés par les mots : « des articles 80biset 80quaterdecies » ;

E.Au 1° de l'article L. 137- 15, les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d'actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article » sont supprimés ;

III.- Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑102 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les périodes d'incessibilité prévues auxarticles L. 225‑194etL. 225‑197, àl'article 11de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article L. 442‑7 du code du travail. »

IV.Le I de l'article L. 225‑197‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par les mots : « Elle » ;

4° Au sixième alinéa, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ;

5° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a)À la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par les mots : « fixe » ;

b)La deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » ;

6° Le huitième alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l'action du gouvernement visant à rétablir l'équilibre des comptes publics, la création d'une « niche » fiscale relative à la distribution d'actions gratuites attribuées aux cadres et aux dirigeants d'entreprises va à l'encontre des engagements budgétaires du projet de loi de finances pour l'année 2016.

Ainsi, la baisse des prélèvements sociaux patronaux et salariés, ainsi que l'alignement de la fiscalité des actions gratuites sur le mécanisme de plus-value mobilière ne sont pas acceptables, à la vue de la dégradation des comptes publics.

Cette mesure en régime de croisière représente un manque à gagner de près de 500 millions d'euros pour l'État.

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