Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Mariton.
I. – A l'article 1001‑1 du code général des impôts, rédiger ainsi le dernier alinéa : « Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, les bâtiments administratifs des collectivités locales ainsi que les bâtiments affectés aux établissements d'enseignement privé ayant conclu un contrat avec l'État ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La rédaction actuelle de l'article 1001‑1 dernier alinéa conduit à appliquer le taux réduit de 7 % aux conventions garantissant le risque incendie des établissements d'enseignement public mais exclut de son champ d'application les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État.
Le taux réduit de taxe sur les conventions d'assurance contre le risque incendie a été introduit par la loi de finance pour 1973, au profit des professionnels des secteurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture dans le but de les inciter à s'assurer contre le risque incendie et des collectivités locales, pour leurs bâtiments administratifs, en raison du coût élevé de l'assurance incendie des bâtiments qu'elles affectent aux missions de service public.
L'association de l'enseignement privé à l'activité de service public de l'enseignement a été fondée par la loi Debré du 31 décembre 1959 et, pour l'enseignement agricole, par la loi Rocard du 31 décembre 1994.
Le présent amendement tend à actualiser la rédaction de l'article 1001‑1 du CGI afin de tenir compte de l'évolution des conditions d'exercice de la mission de service public de l'éducation nationale par rapport au contexte économique et social qui a guidé le législateur de la Loi de Finances pour 1973.
Cette rédaction est conforme à l'objectif, affirmé lors des débats sur la loi du 28 octobre 2009 de garantie des parités de financements entre écoles élémentaires publiques et privées, de remédier à une réelle inégalité entre les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État.
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