Déposé le 7 octobre 2015 par : M. Colas, M. Hammadi, M. Fauré.
I. – Le premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts est complété par la mention suivante :
« , à l'exception des véhicules mis à disposition à titre gratuit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Plus de 1 500 collectivités territoriales ont aujourd'hui recours à un service qui leur offre la possibilité de disposer gratuitement de véhicules neufs pour une durée de trois ans, véhicules dédiés au transport pour des personnes âgées, des enfants, etc. dans le cadre des activités proposées notamment par les CCAS ou les associations.
S'agissant d'un service gratuit, il constitue une solution économe dont bénéficient principalement de petites collectivités locales, lourdement impactées par la baisse de la dotation globale de fonctionnement.
Aujourd'hui, l'administration fiscale redresse les sociétés fournissant ce type de service au titre de la TVS pour chacun des véhicules mis à disposition, en raison de l'interprétation élargie donnée au terme « utilisateur des véhicules » figurant à l'article 1010 du code général des impôts ; ce qui constitue une menace pour ce service utile aux collectivités et à leurs administrés.
Il importe donc de faire évoluer les modalités de mise en œuvre de la TVS pour exonérer ce service d'utilité publique de son ressort.
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