Amendement N° CF187C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Chauveau.

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L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa du I, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

«  Les véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie »M1« et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée ne sont pas assujettis à la taxe sur les véhicules de tourisme et de société à compter du 1er janvier 2017. »
«  Un décret précise les conditions d'application de cet alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ne plus assujettir les véhicules aménagés et accessibles en fauteuil roulant à la taxe sur les véhicules de tourisme et de société ( TVTS) prévue à l'article 1010 du code général des impôts. Il a pour but de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées au sein des entreprises ainsi qu'en milieu ordinaire de travail.

Certaines associations (l' Agefiph en particulier) peuvent financer l'achat et l'adaptation d'un véhicule motorisé dans lequel le salarié handicapé peut se déplacer de manière autonome, cela afin de favoriser son embauche. Or les modalités d'acquisition et d'aménagement des véhicules concernés entraînent des conséquences fiscales redoutables.

Les voitures accessibles en fauteuil roulant relèvent aujourd'hui dans le droit positif de la catégorie véhicules de tourisme, catégorie VP en France pour l'établissement des certificats d'immatriculation (ou « M1 » en droit européen) . Cela compte tenu du fait qu'ils sont construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant.

Un véhicule aménagé se retrouve alors assujetti au versement de la taxe sur les véhicules de tourisme et de société ( TVS) alors que les véhicules conçus techniquement pour un usage exclusivement commercial ou industriel n'y sont pas soumis.

L'usage professionnel d'un véhicule ne constitue pas un critère permettant d'écarter l'application de cette taxe. Seule la qualification ou non de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts détermine si un véhicule est soumis ou non à la taxe, le législateur ayant jusqu'alors voulu ne pas taxer les véhicules utilitaires des entreprises pour concentrer la TVS sur les véhicules de tourisme mis à la disposition des salariés.

Cette situation apparait donc particulièrement injuste sur le plan fiscal pour les personnes handicapées concernées et leurs employeurs. Les efforts entrepris par une société, souvent PME ou TPE, en faveur de l'inclusion professionnelle aboutissent ainsi à une situation discriminatoire et défavorable au poste de travail occupé par le salarié handicapé.La volonté d'intégration commune partagée par les employeurs, les associations et les personnes en situation de handicap se retrouve pénalisée et découragée.

C'est pourquoi cet amendement propose de remédier à cette situation, et prévoit un recours au décret pour préciser et encadrer avec précision les conditions d'application de la mesure.

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