Amendement N° CF190C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 5 novembre 2015 par : M. Baert.

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I.- Après l'alinéa 35, insérer les alinéas suivants :

«  Une commune dont le rapport entre :
«  - d'une part, la somme des produits perçus par la commune, ainsi que ceux acquittés au titre de l'établissement public de coopération intercommunale,et, s'il y a lieu, du ou des syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l'article L 5212‑20, au titre de la taxe d'habitation et des quotes-parts des taxes sur le foncier bâti et non bâti ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
«  - d'autre part, le total des revenus des ménages,
«  est supérieur d'au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution au titre de sa dotation forfaitaire telle que calculée en application du 1°, du 2° et du 3° du présent I au moins égale à celle perçue l'année précédente.Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l'ensemble des ménages de la commune. »

II.- Après l'alinéa 148, insérer les alinéas suivants :

«  Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le rapport entre :
«  - d'une part, la somme des produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, s'il y a lieu, les syndicats de communes mettant en oeuvre les dispositions du second alinéa de l'article L 5212‑20, au titre de la taxe d'habitation et des quotes-parts sur le foncier bâti et non bâti ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
«  - d'autre part, le total ds revenus des ménages,
«  est supérieur d'au moins 20 % à la valeur moyenne de ce rapport, perçoit une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I au moins égale à celle perçue l'année précédente. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l'ensemble des ménages de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ce que les communes et les EPCI dont l'importance des charges les conduisent à opérer un prélèvement fiscal sur leurs habitants supérieur de 20% à la moyenne nationale ne pâtissent pas de la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement.

Alors que le rapport établi par Mme Christine Pires-Beaune et M. Jean Germain soulignait la nécessité d'une meilleure prise en considération de l'effort fiscal, l'article 58 ignore cette recommandation. Dès lors, il convient de veiller à ce que la réforme ne conduise pas à un bilan où l'on verrait majoritairement ressortir comme étant « gagnantes » les collectivités fiscalisant le moins leurs contribuables et « perdantes » les collectivités fiscalisant le plus leurs contribuables.

Etant donné que l'indicateur historique « effort fiscal » est largement considéré comme dépassé (il dépend de bases ménages dont la valeur locative est obsolète), il importe de prendre en considération un indicateur alternatif.

L'indicateur ici proposé est un ratio de pression fiscale locale défini comme le rapport entre:

- au numérateur, la somme du produit fiscal TH + ( quote-part ménage) des FB, FNB et TEOM et,

- au dénominateur, la somme des revenus des ménages.

Sont considérés le total des impôts votés par la commune et des impôts votés par l'EPCI d'appartenance et, le cas échéant, le ou les syndicats fiscalisés et d'appartenance.

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