Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Fauré, Mme Pires Beaune, M. Colas.
I. Après l'article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé :
« Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 219 a quinquies, 244 quater B et 244 quater C les sociétés détenant depuis moins de cinq ans la majorité du capital ou des droits de vote de filiales qui ont procédé, sur cette même période, à la cession de plus de 50 % de leurs brevets ou au licenciement de plus de 30 % de leurs salariés, sauf si ces licenciements s'inscrivent dans un plan de sauvegarde de l'emploi tel que prévu aux articles L. 1233‑1 et suivants du code du travail ou si ces cessions ou licenciements s'inscrivent dans un projet présentant un intérêt pour l'emploi local ou national apprécié comme tel par le ministre chargé de l'économie. »
II. Le présent I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Cet amendement vise à exclure du bénéfice d'un certain nombre d'avantages fiscaux les entreprises pratiquant des comportements prédateurs à l'égard de notre économie et de nos emplois.
De grands groupes peu scrupuleux rachètent aujourd'hui des entreprises françaises dont les dirigeants, au moment de leur départ, n'ont parfois pas toujours bien préparé la transmission. Ces grands groupes s'empressent de récupérer les brevets avant de réduire les coûts de l'entreprise par des licenciements importants pour se prévaloir de résultats en hausse. L'entreprise ainsi démantelée est ensuite revendue avec une plus-value totalement exonérée d'impôt (« niche Copé »).
Cet amendement entend priver les grands groupes de leurs avantages fiscaux lorsque leurs filiales détenues depuis moins de cinq ans perdent plus de 50 % de leurs actifs incorporels (brevets, marques, fichiers clients...) ou plus de 30 % de leurs salariés.
Deux tempéraments sont prévus qui permettent de ne pas porter excessivement atteinte à la liberté d'entreprendre :
Les avantages fiscaux dont le comportement prédateur entraîne la privation sont :
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