Amendement N° CF208C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 4 novembre 2015 par : Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas.

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I. – À la fin du II de l'article L. 213‑10‑9 du code de l'environnement, insérer l'alinéa suivant :

«  7° Dans la limite d'un maximum de 5000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existantes avant 1950. »

II. – Après le sixième alinéa du V de l'article L213‑10‑9 du code de l'environnement, insérer l'alinéa suivant :

«  L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage « autres usages économiques », si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part, destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existantes avant 1950. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes pour les Agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les prélèvements pour l'eau potable ou pour certains autres usages sont soumis à une redevance, de nature fiscale, au profit de l'agence de l'eau du bassin concerné.

Les fontaines qui avaient pour vocation première de fournir de l'eau potable à la population, font partie du patrimoine culturel des communes de montagne et participent de leur attrait touristique. Leur équipement en dispositifs de mesure directe est onéreux pour les communes concernées, souvent de taille modeste. Par ailleurs, l'écoulement doit dans bien des cas être laissé libre pour éviter le gel des conduites. Ainsi, il est proposé de prévoir dans la loi des dispositions tenant compte de cette situation particulière, à savoir :

une exonération de redevance lorsque les fontaines sont alimentées par une eau issue d'une ressource en eau largement disponible (classée en catégorie 1), cette exonération est plafonnée à un montant de 5000 mètres cubes par an, consommation moyenne d'une petite fontaine de montagne, pour ne pas inciter à une consommation d'eau excessive ;

dans les zones déficitaires en eau (catégorie 2), l'instauration d'une assiette de redevance forfaitaire pour les fontaines alimentées par un prélèvement dédié. Un volume de 5000 mètres cubes par an serait cohérent pour inciter les communes qui le peuvent à mettre en place un dispositif de comptage. Cela correspond à un débit de 10 litres par minute, soit une redevance annuelle par fontaine de l'ordre de 25 euros (150 euros si l'eau est traitée chimiquement, hors stérilisation) ;

dans ces zones déficitaires, une clarification offrant la possibilité de taxer au taux « autres usages économiques » la part destinée aux fontaines, des volumes distribués par un réseau ayant différents usages, sous réserve de comptage et d'absence de traitement chimique, hors stérilisation.

Par zone de montagne, on entend l'ensemble des communes françaises classées par application du décret 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et certaines zones défavorisées.

Afin de réserver cette évolution fiscale aux véritables fontaines patrimoniales, il est prévu de ne prendre en considération que celles qui ont été créées avant 1950, charge à la collectivité d'en apporter la preuve, les agences de l'eau ne disposant pas des informations nécessaires pour les identifier a priori.

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