Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Blein, M. Dominique Lefebvre, M. Juanico, M. Grandguillaume.
I. – A l'article 1456 du code général des impôts, après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47bis à 47septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit la constitution de groupes coopératifs, pour se développer et atteindre une taille compétitive sur des marchés concurrentiels. Les Scop peuvent ainsi constituer des groupements lors de transformation de filiale(s) en Scop ou lors de regroupement de Scop existantes (prise de participation directe) ; la Scop « mère » pouvant détenir 51 % du capital et des droits de vote.
Cependant, ce dispositif ne pourra trouver à s'appliquer que si le régime fiscal des Scop se trouve pleinement applicable aux groupements. Or, si le dispositif fiscal avait été clairement envisagé au moment de la loi ESS, aucune disposition n'a été présentée à cet effet.
Si ce dispositif fiscal continue à faire défaut, il n'y aura vraisemblablement pas la moindre création de groupements de Scop. L'accord de participation dérogatoire applicable aux Scop constitue en effet le véhicule de constitution des réserves impartageables qui permet aux Scop, comme il devrait le permettre aux groupements de Scop, de constituer un niveau de fonds propres significatif compensant le capital social souvent limité (lié à un apport limité des salariés), donnant ainsi une forte capacité d'investissement.
Il convient donc, pour donner tout son sens à la disposition votée dans le cadre de la loi ESS, de modifier 3 dispositions du code général des impôts, aux articles 214, 1456 et 237bis A.
L'objet du présent amendement est ainsi de modifier en ce sens l'article 1456 du CGI relatif à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises, pour la rendre applicable aux groupements de Scop.
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