Déposé le 7 octobre 2015 par : M. de Courson.
I- Après le IV de l'article 125 A du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :
« IVbis. Pour l'application du prélèvement prévu au I aux intérêts des contrats de prêt émis par les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548‑2 du code monétaire et financier, et aux intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales, les pertes en capital des prêts et bons de caisse restant dû, échu et non remboursé au cours d'une année s'imputent sur les intérêts reçus au cours de la même année ou des dix années suivantes. »
II- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le financement participatif de prêt permet de financer les besoins des TPE et de PME françaises qui n'étaient pas auparavant satisfaits. Les Français peuvent ainsi soutenir directement la croissance des entreprises françaises tout en faisant fructifier leur épargne. Leur épargne contribue ainsi utilement au dynamisme des TPE et PME dans l'ensemble des régions. Ce nouveau mode de financement, qui rencontre un vif succès auprès des épargnants, a été soutenu par les pouvoirs publics qui veulent faire de la France un champion du financement participatif. 13 millions d'euros ont ainsi été prêtés aux entreprises par les Français au premier semestre 2015 grâce au financement participatif de prêt. La mise en place d'un cadre réglementaire adéquat a favorisé le développement du secteur tout en instaurant un contrôle des acteurs.
Pourtant, la fiscalité du financement participatif de prêt apparaît aujourd'hui comme inadaptée à son rôle dans l'économie et constitue un frein puissant à son développement en France. Cette fiscalité est en effet alignée sur celle des placements bénéficiant d'une garantie en capital comme les livrets d'épargne (barème progressif de l'impôt sur le revenu auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux) alors que, pour le financement participatif, il existe un risque de perte en capital dans le cas où l'entreprise ne peut rembourser le prêt. L'attractivité du financement participatif de prêt auprès des épargnants en est donc fortement amoindrie et limite le montant de l'épargne des Français qui pourrait être prêté aux TPE et PME françaises pour la réalisation de leurs projets.
Le présent amendement propose donc simplement d'aligner la fiscalité du financement participatif de prêt sur celle des valeurs mobilières qui prévoit la possibilité de déduire les moins-values des plus-values. Il s'agirait de pouvoir déduire, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les pertes en capital des intérêts perçus.
Cette mesure aurait des conséquences positives pour le financement des TPE et PME françaises en drainant davantage d'épargne vers cet objectif et son impact sur les ressources de l'État en serait limité car elle soutiendra l'activité économique et donc les revenus imposables des entreprises.
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