Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Gagnaire, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Rousset.
I. Les alinéas 29 et 30 sont ainsi rédigés :
« Le 1 du I de l'article 1599sexdecies est ainsi rédigé :
« Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif s'applique à la date d'entrée en vigueur de la délibération ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération le cas échéant. »
II. Les alinéas 31 et 32 sont supprimés.
Le code des impôts dispose que les régions doivent voter annuellement le tarif des cartes grises. Cette notion d'annualité pose des difficultés récurrentes d'interprétation : est-ce une fois par an, tous les 365 jours … La rédaction proposée à cet alinéa, censée mettre fin à ces difficultés, n'est pas opérante étant donné qu'il indique que le tarif doit être voté tous les ans avant le 30 octobre. Or, la taxe sur les cartes grises est le dernier impôt maîtrisé par les régions et son taux, quand il est revu, l'est au moment du vote du budget, soit usuellement en décembre.
Aussi cet amendement propose de ne pas mentionner de date et de supprimer la notion d'annualité en indiquant que les taux en vigueur valent jusqu'à nouvelle délibération.
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