Déposé le 7 octobre 2015 par : Mme Dalloz.
Le II. de l'article est ainsi rédigé :
« Au III de l'article 235terZEbisdu code général des impôts, remplacer le taux : « 0,026 % » par les mots : « 0,05735 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ». » .
Dès sa création,le fonds de soutien aux collectivités territoriales pour les emprunts structurés a été financé à parité entre l'Etat et les acteurs bancaires.
Compte tenu des impacts de la parité franc suisse / euro sur les fonds structurés, cet article 9 augmente la capacité du fonds de soutien aux collectivités territoriales, mais il propose également le financement exclusif par les banques des 300 millions d'euros supplémentaires affectés au fonds de soutien aux hôpitaux publics.
Les banques contribueraient via une taxe assise sur les exigences minimales en fonds propres, qui n'a aucun lien avec les prêts structurés aux hôpitaux publics. La banque publique SFIL, qui elle est majoritairement concernée par l'octroi des emprunts structurés, sera de facto exemptée de toute nouvelle contribution.
Cette répartition est d'autant moins légitime qu'une partie de ces 300 millions sera directement affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et non pas au fonds de soutien aux établissements de santé.
Enfin, le rapport de la Cour des Comptes sur « La dette des établissements publics de santé » du 11 avril 2014, insiste sur la responsabilité :
- des gestionnaires hospitaliers, pour qui « la dette a pu paraître un argent facile » ;
-des pouvoirs publics concernant la dette hospitalière.
Conformément aux règles d'équité qui avaient animé la création du fonds d'aide aux collectivités, cet amendement propose un partage paritaire des contributions au fonds pour les hôpitaux entre les pouvoirs publics et les établissements bancaires.
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