Amendement N° CF25C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 4 novembre 2015 par : M. Grandguillaume, M. Cherki, M. Terrasse, Mme Filippetti, M. Colas, M. Fauré, M. Juanico, Mme Rabin, M. Potier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 231 bis U du CGI, il est inséré un article 231bis V, ainsi rédigé :

«  I.- Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique et du I de l'article L. 312.1 du code de la famille et de l'action sociale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'action solidaire.

II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

III. -Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.

IV – Le crédit d'impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

V.- Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

VII.- Au 1 de l'article 231 du code général des impôts et après les mots « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l'exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles ou du code du travail ».

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les organismes privés sans but lucratif, associations, fondations et unions mutualistes gérant des établissements et services relevant de l'article L.6111-1 du code de la santé publique et du I de l'article L.312.1 du code de la famille et de l'action sociale ont été les grands oubliés du CICE alors qu'ils participent au maintien dans notre pays d'un tissu sanitaire et social solidaire de premier rang.

Ecartés du CICE, les associations, fondations et unions mutualistes en ont toutefois eu à acquitter le coût très élevé avec des augmentations lourdes de la TVA, que ces organismes ne récupèrent pas.

Pire une majorité d'entre eux ont vu leurs tarifs et leurs budgets baisser au nom d'une compensation des effets bénéfiques des baisses de cotisation sociale en 2015, baisses de recettes supérieures aux baisses de charges. Ils s'en sont trouvés appauvris, avec une capacité amoindrie de déployer leurs actions et initiatives dans le cadre de leurs activités de service public hospitalier ou d'intérêt général social et médico-social, et de préserver les emplois qualifiés qui les permettent.

En réalité, il existe aujourd'hui près de 40 crédits d'impôt bénéficiant aux structures privées commerciales qui acquittent l'impôt sur les sociétés, dont par exemple aussi le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation. Le secteur privé non lucratif est toujours exclu de ces mécanismes assis sur l'impôt sur les sociétés, comme encore sur le soutien aux investissements. Tandis qu'il acquitte une taxe sur les salaires qui s'avère un impôt très pénalisant pour des activités à très forte composante de masse salariale qualifiée. Taxe sur les salaires qui est une charge fixe, acquittée même si l'on est en tension budgétaire voire en déficit. Tandis que l'impôt sur les sociétés est une charge variable, annulée en fonction des résultats économiques, des provisions constituées, des crédits d'impôt mobilisés.

Le secteur privé non lucratif est parfois indûment présenté comme « non fiscalisé ». Il est en réalité bien plus assujetti à des prélèvements obligatoires, sociaux et fiscaux (nationale et locale), que les acteurs publics et privés de statut commercial œuvrant dans le même champ.

Sur le versant public des comparaisons pour des activités similaires, les gestionnaires privés non lucratifs constatent que les établissements publics  de santé et médico-sociaux bénéficient par exemple d'une exonération générale de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Outre l'avantage constitué par la sécurité « statutaire » des établissements publics sanitaires et médico-sociaux, qui ne peuvent connaître, en dépit de déficits cumulés élevés, la cessation de paiement à l'instar des gestionnaires privés non lucratifs.

La comparaison la plus étonnante se situe du côté des activités sanitaires, sociales et médico-sociales des centres communaux et intercommunaux d'action sociale qui bénéficient :

-         D'une exonération totale de la taxe sur les salaires,

-         D'une exonération totale de la TVA,

-         Tout en bénéficiant des financements du fond de compensation de la TVA.

L'objet du présent amendement est, dans un souci d'équité, de faire en sorte qu'une mesure de crédit d'impôt similaire dans sa conception à celle du CICE puisse bénéficier aux organismes privés sans but lucratif exerçant leur activité dans le secteur sanitaire, social et médico-social, sous la forme d'un crédit d'impôt équivalent mais utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

Il est logiquement proposé de compenser pour une très large part la création du crédit d'impôt pour l'action solidaire par un assujettissement de croit commun à la taxe sur les salaires des activités sanitaires, sociales et médico-sociales des CCAS et CCIAS.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion